Le non-paiement des créances familiales

A – Abandon de famille

C’est le fait de ne pas exécuter intégralement durant plus de 2 mois une décision de justice ou l’un des titres mentionnés au 2ème à 5ème du grand 1 de l’article 373-2 du Code Civil, notamment, convention de divorce par consentement mutuel, acte reçu en la forme authentique par un notaire, convention ayant reçu force exécutoire par les CAF, imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toutes natures dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le Code Civil (Art. 227-3 du Code Pénal).

Le délit d’abandon de famille suppose un défaut de paiement entre les mains du créancier durant plus de 2 mois.

Ce délit est réprimé au maximum de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende.

Le Juge peut prononcer les peines complémentaires énumérées à l’article 227-29 du Code Pénal.

Le Juge peut décider l’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve ou avec injonction de s’acquitter des pensions alimentaires dont le condamné est débiteur.

Le tribunal renvoie le prononcé de la peine à une audience ultérieure dans un délai maximum d’un an (Art. 132-65 du Code Pénal).

A l’issue du délai fixé par le premier jugement, le Juge correctionnel se prononce sur la sanction.

Si le condamné a respecté ses obligations, il peut décider de le dispenser de toute sanction pénale ou ne prononcer qu’une sanction légère.

Le Juge peut, aussi, prononcer une sanction assortie d’un sursis probatoire.

Le tribunal fixe la peine mais son exécution est suspendue tant que le condamné justifie qu’il contribue aux charges familiales ou s’acquitte régulièrement des pensions alimentaires dont il est le débiteur (Art. 132-40 du Code Pénal).

A défaut, le sursis est révoqué et le condamné se voit appliquer la peine prononcée totalement ou partiellement.

A noter que le sursis probatoire a remplacé le sursis avec mise à l’épreuve depuis le 24 mars 2020 mais qu’en matière d’abandon de famille le régime de la sanction est semblable.

  B – Organisation frauduleuse de son insolvabilité

Se rend coupable de cette infraction le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens en vue de se soustraite à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliments prononcée par une juridiction civile (Art. 314-7 du Code Pénal).

Il s’agit d’une infraction générale qui vaut quelle que soit la nature de la dette à laquelle son auteur essaie d’échapper.

Mais, les dettes alimentaires sont concernées au premier chef, la préparation de l’insolvabilité ayant souvent pour but d’échapper à une condamnation pour abandon de famille.

Les peines principales sont un emprisonnement de 3 ans au maximum et une amende de 45.000,00 €.

Le Juge peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une confiscation ou encore l’affichage ou la diffusion de la condamnation.

 C – Absence de notification d’un changement de domicile

Le débiteur d’une obligation familiale, qui ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans le mois suivant son déménagement, commet un délit (Art. 227-4 du Code Pénal).

Il s’agit d’une infraction complémentaire à l’abandon de famille.

Les créances visées sont les mêmes que celles protégées par le délit d’abandon de famille.

L’élément matériel de l’infraction est caractérisé dès que le débiteur déménage sans prévenir le créancier dans le délai d’un mois suivant son changement de domicile.

A compter du 1er juin 2020, l’infraction visera également les cas de non-notification à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L.582-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’élément moral consiste dans la volonté de ne pas communiquer sa nouvelle adresse.

L’auteur du délit peut être puni au maximum de 6 mois d’emprisonnement et 7.500,00 € d’amende.

Les peines complémentaires énumérées à l’article 227-29 du Code Pénal sont aussi encourues.

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